2. Un huissier peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée au premier alinéa de l’article 1 qui se présente exclusivement comme une société d’huissiers, si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:1° la majorité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue:a) soit par un ou plusieurs huissiers;
b) soit par une société par actions dont au moins 90% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par un ou plusieurs huissiers exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société;
c) soit par une fiducie dont tous les fiduciaires sont des huissiers exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société;
d) soit à la fois par des personnes ou fiducies visées aux sous-paragraphes a à c;
2° les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des huissiers exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société;
3° aucun associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société n’occupe une charge ou n’exerce une fonction incompatible avec l’exercice de la profession d’huissier, tel que prévu au Code de déontologie des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 3);
4° pour constituer le quorum à une réunion du conseil d’administration ou, selon le cas, du conseil de gestion interne de la société, la majorité des membres présents qui peuvent s’exprimer doit être composée d’huissiers.
L’huissier associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société doit s’assurer que les conditions prévues au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi inscrit ou, selon le cas, stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.